72. Mesures de sécurité: L’entreposage et la manutention des matières dangereuses doivent être effectués de façon à prévenir le renversement ou l’allumage accidentel de celles-ci. À cette fin, les mesures suivantes doivent être prises:1° séparer ou isoler les matières dangereuses qui, en se mêlant à d’autres matières, sont susceptibles de provoquer un incendie ou une explosion, ou de libérer des gaz inflammables ou toxiques;
2° maintenir les récipients, les canalisations et autres appareils en bon état;
3° nettoyer immédiatement, mais de façon sécuritaire, toute matière dangereuse renversée sur les planchers ou sur les étagères;
4° lors du transvidage d’un contenant à un autre, utiliser un récipient sécuritaire, compte tenu de l’état et de la nature de la matière dangereuse transvidée;
5° selon la catégorie à laquelle appartient la matière dangereuse, respecter les dispositions des articles 77 à 99.